La filiation est le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents : elle peut être légitime, naturelle et adoptive.
Elle est basée sur l’idée suivant laquelle lorsque deux personnes sont mariées l’une à l’autre, tout enfant qui naît dans cette famille est de leurs œuvres communs. Il s’agit là d’une présomption c’est-à-dire une opinion fondée sur les indices et non sur les preuves. Quelle est la force de cette présomption ? Et de quel enfant s’agit-il ?
On trouve son fondement dans l’art 312 du code civil « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère ».
Catégorie de la présomption de paternité
L’art 312 du code civil détermine bien l’enfant qui est visé mais la jurisprudence (ensemble de décision de justice rendues dans les cas semblables et permettant de déduire des principes de droit) a opéré une extension du domaine d’application de cet article, tout en délimitant par ailleurs ce domaine.
L’art 312 code civil (cc) parle de l’enfant conçu pendant le mariage. Pour déterminer cet enfant, il faut faire intervenir l’art 311 cc. Ce dernier précise la période légale de conception. Pour ce faire on part de la durée minimale de la grossesse (180jours) et de la durée maximale (300 jours). Cette double présomption n’admet pas de preuves contraires dans l’ancien code civil. On déduit de cette double présomption que l’enfant vivant ou viable est réputé avoir été conçu dans le temps qui court entre le 300e - 180e précédant sa naissance. Pour être réputé conçu dans le mariage, il suffit que le mariage des géniteurs (père et mère biologique) de l’enfant fût déjà célébré au moment de la conception de l’enfant. Il est difficile de déterminer à quel jour précis un enfant a été conçu. Il suffit que le mariage se situe à un jour seulement de la période de conception pour que l’enfant soit présumé conçu ce jour-là. Ainsi l’enfant né 180 jours après le mariage ou celui né 300 jours après la dissolution du mariage est légitime.
La jurisprudence la fait dans deux situations :
1- L’enfant conçu avant mais né après la célébration du mariage
L’enfant qui naît dans les 179 jours qui suivent le mariage est réputé conçu avant le mariage. Par application stricte de l’art 312 code civil cet enfant devrait être un enfant naturel mais il s’agit là presque toujours de l’enfant des fiancés et on lui reconnaît la qualité d’enfant légitime. La jurisprudence estime que cet enfant doit être rattaché au mariage sauf désaveu (le fait pour un mari de déclarer devant un tribunal qu’il n’est pas le père biologique de cet enfant) par le mari de la mère de l’enfant.
2- L’enfant né de 300 jours après la dissolution du mariage
La jurisprudence la déclare légitime et est même allé plus loin en déclarant légitime l’enfant dont seule la gestation se situe dans le mariage.
Il s’agit ici de l’enfant conçu pendant une période de séparation de corps.
L’état l’absence laisse apparaître un doute sur l’appartenance et la mort de l’absent et portant l’enfant conçu pendant cette période sera enfant naturel et non adultérin (relevant de l’adultère) sur la dissolution du mariage.
L’enfant conçu dans la séparation de corps est présumé du mari mais celui-ci peut le désavouer sur simple dénégation (c’est-à-dire le fait de nier)
Elle s’apprécie non seulement à l’égard du mari mais aussi à l’égard des tiers
La présomption de paternité s’impose au mari et à ses héritiers qui sont tenus de traiter l’enfant comme légitime. Ce n’est qu’exceptionnellement que cet enfant pourrait être désavoué et même en cas de désaveu, une procédure précise devra être respectée.
1) Les cas où le désaveu est permis
Le désaveu qui suppose l’action par laquelle le mari tente de prouver qu’il n’est pas le père de l’enfant de sa femme. On peut relever trois sortes de désaveu :
- le désaveu par simple dénégation du mariage. En second lieu, l’enfant conçu pendant la période où les époux étaient dispensés du devoir de cohabitation. Dans ces deux cas le mari peut dénoncer tout simplement le lien de filiation qui s’imposera au juge.
- Le désaveu pour causes indéterminées qui intervient dans l’hypothèse où un enfant est obligé de rechercher sa mère qui ne l’avait pas déclaré comme légitime. Dans la plus part des cas, il s’agit d’un enfant adultérin donc la mère a caché l’existence au mari.
- Le désaveu pour causes déterminées : ici un enfant a été conçu dans le mariage mais le mari ne se reconnaît pas géniteur. Il veut désavouer l’enfant. Il ne peut le faire qu’à l’aide des moyens que la loi a prévue : soit qu’il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Par impossibilité on a par exemple l’impuissance accidentelle, la lésion matérielle des organes, la prostration résultant d’une maladie.
2) La procédure du désaveu
La requête en désaveu doit saisir le tribunal de grande instance du de premier degré. Le demandeur c’est le mari de la mère. S’il est mort, ses héritiers si ‘’de cujus” (le défunt) avait encore possibilité d’agir et si l’enfant à désavouer veut hériter. Le défendeur c’est l’enfant représenté par un tuteur nommé par le conseil de famille.
L’action doit être intentée par le mari dans le mois qui suit la naissance de l’enfant. Ce délai est porté à deux mois lorsque la naissance est survenue en l’absence du mari et cela à compter de son retour.
La présomption de paternité est aussi un droit pour le mari. Ce droit s’impose aux tiers qui doivent le respecter. Il n’est pas du pouvoir des tiers de la faire tomber si d’aventure les tiers l’ont fait tomber ou l'ont méconnu. Le mari a une action pour en obtenir le rétablissement.
Il en existe deux : les preuves non contentieuses et les preuves contentieuses.
Pour ce qui est des preuves non contentieuses, on a le titre et la possession d’état
Les preuves contentieuses sont articulées en l’occasion des actions en réclamation d’état, en revendication de filiation légitime et en contestation d’État. En principe tous les modes de preuves peuvent être admis.
A défaut de titre ou de possession d’état constante ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation dans l’action en réclamation d’état qui pourrait être entreprise, se fera par témoins.
LA FILIATION LÉGITIME
Elle est basée sur l’idée suivant laquelle lorsque deux personnes sont mariées l’une à l’autre, tout enfant qui naît dans cette famille est de leurs œuvres communs. Il s’agit là d’une présomption c’est-à-dire une opinion fondée sur les indices et non sur les preuves. Quelle est la force de cette présomption ? Et de quel enfant s’agit-il ?
La présomption de paternité :
On trouve son fondement dans l’art 312 du code civil « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère ».
Catégorie de la présomption de paternité
L’art 312 du code civil détermine bien l’enfant qui est visé mais la jurisprudence (ensemble de décision de justice rendues dans les cas semblables et permettant de déduire des principes de droit) a opéré une extension du domaine d’application de cet article, tout en délimitant par ailleurs ce domaine.
LE DOMAINE PROPRE DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ
L’art 312 code civil (cc) parle de l’enfant conçu pendant le mariage. Pour déterminer cet enfant, il faut faire intervenir l’art 311 cc. Ce dernier précise la période légale de conception. Pour ce faire on part de la durée minimale de la grossesse (180jours) et de la durée maximale (300 jours). Cette double présomption n’admet pas de preuves contraires dans l’ancien code civil. On déduit de cette double présomption que l’enfant vivant ou viable est réputé avoir été conçu dans le temps qui court entre le 300e - 180e précédant sa naissance. Pour être réputé conçu dans le mariage, il suffit que le mariage des géniteurs (père et mère biologique) de l’enfant fût déjà célébré au moment de la conception de l’enfant. Il est difficile de déterminer à quel jour précis un enfant a été conçu. Il suffit que le mariage se situe à un jour seulement de la période de conception pour que l’enfant soit présumé conçu ce jour-là. Ainsi l’enfant né 180 jours après le mariage ou celui né 300 jours après la dissolution du mariage est légitime.
L’EXTENSION DU DOMAINE DE PRÉSOMPTION
La jurisprudence la fait dans deux situations :
1- L’enfant conçu avant mais né après la célébration du mariage
L’enfant qui naît dans les 179 jours qui suivent le mariage est réputé conçu avant le mariage. Par application stricte de l’art 312 code civil cet enfant devrait être un enfant naturel mais il s’agit là presque toujours de l’enfant des fiancés et on lui reconnaît la qualité d’enfant légitime. La jurisprudence estime que cet enfant doit être rattaché au mariage sauf désaveu (le fait pour un mari de déclarer devant un tribunal qu’il n’est pas le père biologique de cet enfant) par le mari de la mère de l’enfant.
2- L’enfant né de 300 jours après la dissolution du mariage
La jurisprudence la déclare légitime et est même allé plus loin en déclarant légitime l’enfant dont seule la gestation se situe dans le mariage.
LIMITATION DU DOMAINE DE PRÉSOMPTION
Il s’agit ici de l’enfant conçu pendant une période de séparation de corps.
L’état l’absence laisse apparaître un doute sur l’appartenance et la mort de l’absent et portant l’enfant conçu pendant cette période sera enfant naturel et non adultérin (relevant de l’adultère) sur la dissolution du mariage.
L’enfant conçu dans la séparation de corps est présumé du mari mais celui-ci peut le désavouer sur simple dénégation (c’est-à-dire le fait de nier)
La force de la présomption de paternité
Elle s’apprécie non seulement à l’égard du mari mais aussi à l’égard des tiers
A L’ÉGARD DU MARI
La présomption de paternité s’impose au mari et à ses héritiers qui sont tenus de traiter l’enfant comme légitime. Ce n’est qu’exceptionnellement que cet enfant pourrait être désavoué et même en cas de désaveu, une procédure précise devra être respectée.
1) Les cas où le désaveu est permis
Le désaveu qui suppose l’action par laquelle le mari tente de prouver qu’il n’est pas le père de l’enfant de sa femme. On peut relever trois sortes de désaveu :
- le désaveu par simple dénégation du mariage. En second lieu, l’enfant conçu pendant la période où les époux étaient dispensés du devoir de cohabitation. Dans ces deux cas le mari peut dénoncer tout simplement le lien de filiation qui s’imposera au juge.
- Le désaveu pour causes indéterminées qui intervient dans l’hypothèse où un enfant est obligé de rechercher sa mère qui ne l’avait pas déclaré comme légitime. Dans la plus part des cas, il s’agit d’un enfant adultérin donc la mère a caché l’existence au mari.
- Le désaveu pour causes déterminées : ici un enfant a été conçu dans le mariage mais le mari ne se reconnaît pas géniteur. Il veut désavouer l’enfant. Il ne peut le faire qu’à l’aide des moyens que la loi a prévue : soit qu’il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Par impossibilité on a par exemple l’impuissance accidentelle, la lésion matérielle des organes, la prostration résultant d’une maladie.
2) La procédure du désaveu
La requête en désaveu doit saisir le tribunal de grande instance du de premier degré. Le demandeur c’est le mari de la mère. S’il est mort, ses héritiers si ‘’de cujus” (le défunt) avait encore possibilité d’agir et si l’enfant à désavouer veut hériter. Le défendeur c’est l’enfant représenté par un tuteur nommé par le conseil de famille.
L’action doit être intentée par le mari dans le mois qui suit la naissance de l’enfant. Ce délai est porté à deux mois lorsque la naissance est survenue en l’absence du mari et cela à compter de son retour.
A L’ÉGARD DES TIERS
La présomption de paternité est aussi un droit pour le mari. Ce droit s’impose aux tiers qui doivent le respecter. Il n’est pas du pouvoir des tiers de la faire tomber si d’aventure les tiers l’ont fait tomber ou l'ont méconnu. Le mari a une action pour en obtenir le rétablissement.
Les preuves de la filiation légitime
Il en existe deux : les preuves non contentieuses et les preuves contentieuses.
Pour ce qui est des preuves non contentieuses, on a le titre et la possession d’état
Les preuves contentieuses sont articulées en l’occasion des actions en réclamation d’état, en revendication de filiation légitime et en contestation d’État. En principe tous les modes de preuves peuvent être admis.
A défaut de titre ou de possession d’état constante ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation dans l’action en réclamation d’état qui pourrait être entreprise, se fera par témoins.
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