Le testament est un acte unilatéral, à titre gratuit, solennel et révocable, par lequel une personne dispose de tout ou partie des biens qu’elle laissera à sa mort. La personne qui fait le testament s’appelle « testateur » ; les bénéficiaires sont les « légataires ».
Le testament est un acte éminemment personnel qui ne peut être réalisé par mandataire en vertu de la théorie de la représentation. Aussi le Code civil permet-il aux jeunes gens de faire eux-mêmes un testament dès l’âge de 16 ans (art.903 et s.). Toutefois, dans ce cas, et à moins d'être émancipé, le mineur ne peut disposer que de la moitié des biens dont il pourrait disposer s’il était majeur. Enfin, toujours en raison du caractère éminemment unilatéral et personnel de 1'acte, plusieurs personnes ne peuvent faire un seul et unique testament, soit au profit l’une de l’autre, soit au profit d’un tiers. C’est, par ailleurs, un acte solennel, en ce sens qu’il ne peut être valablement établi qu’en respectant certaines formes prévues par la loi. Les principes de ces formes sont les suivantes :
1 - Le testament olographe, qui doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n’est pas nécessaire, pour sa validité, qu’il ait rédigé sur papier timbré.
2- Le testament public ou authentique est celui qui est reçu par un notaire en présence de deux témoins, ou par deux notaires. Ce testament doit être rédigé par un notaire, sous la dictée du testateur, qui recourra à cette forme s’il ne sait pas écrire.
3- Le testament mystique ou secret peut être écrit de la main du testateur ou de celle d’un tiers ; il doit ensuite être signé par le testateur lui-même, qui le remet, clos et scellé, à un notaire. Le notaire appose sur l’enveloppe une mention de suscription et conserve le tout jusqu’au décès du testateur.
4- En dehors de ces formes normales, il existe des testaments dits « privilégiés » qui sont ceux des militaires, ceux rédigés lors d’une épidémie, sur mer, ou à l’étranger (art.891 et s).
Le testateur est libre de disposer de ses biens comme il lui plaît dans la mesure où il ne possède pas d’héritier réservataire. On donne ce nom aux héritiers en ligne directe : enfants légitimes et naturels ainsi qu'ascendants légitimes, auxquels le défunt doit laisser une part minima, dite « réserve ». Cette part ne pouvant être entamée par les libéralités entre vifs ou à cause de mort faites au profit de tiers, les libéralités doivent donc être imputées sur la partie du patrimoine qui n’est pas ainsi réservée et que l’on nomme « quotité disponible ».
A la différence d’un contrat, un testament peut toujours être révoqué en totalité ou en partie par la volonté unilatérale du testateur. La révocation peut résulter soit de la suppression matérielle du testament, soit d’un acte juridique postérieur contenant une déclaration expresse de révocation, soit enfin de dispositions nouvelles incompatibles avec celles du testament antérieur. C’est ainsi que toute aliénation que le testateur fait de la chose léguée entraîne révocation implicite du legs, de même que toute rédaction d’un testament nouveau, disposant de l’ensemble du patrimoine, implique la révocation du testament antérieur.
On dit qu’un testament ou qu’un legs contenu dans un testament devient caduc lorsque le testament ou le legs qu’il contient n’ont pas à être exécutés bien que le testateur ne les ait pas révoqués. La caducité résulte de diverses causes :
1- Lorsque le bénéficiaire meurt avant le testateur (art. 1039).
2- Lorsque le testateur meurt avant la réalisation d’une condition suspensive à laquelle le testament ou le legs était subordonné.
3- En cas d’incapacité du légataire de recevoir à titre gratuit, résultant de sa condamnation à une peine criminelle.
4- En cas de perte totale de la chose léguée.
5- En cas de répudiation du legs par le bénéficiaire. Il va sans dire que si le testament contient différents legs, seules tombent les dispositions concernant le légataire auteur de la répudiation.
A la différence du droit romain, d’après le Code civil, le testament ne peut pas contenir d’institution d’héritier, mais simplement la désignation d’un ou plusieurs légataires. On distingue à cet égard les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers. Le legs universel est celui qui donne à son bénéficiaire vocation à la totalité de la succession. Le legs à titre universel donne droit à une cote part de la succession, par exemple la moitié ou le quart. Quant au legs particulier, il porte sur une somme d’argent ou sur une ou plusieurs choses nommément désignées que le légataire particulier peut revendiquer contre 1'héritier ou contre le légataire universel. Ces trois sortes de legs présentent entre eux quelques différences :
1- Seuls les légataires universels ont la saisine, c’est-à-dire la possession de la succession, et encore à condition qu’il n’y ait pas en face d’eux un héritier réservataire. Les légataires à titre universel et particulier ne peuvent entrer en possession qu’au moyen d’une demande en délivrance.
2- Les légataires universels et à titre universel sont tenus pour leur part des dettes de la succession, alors que les légataires à titre particulier n’en sont jamais tenus.
Il faut néanmoins distinguer le legs de la donation.
Cette dernière est un bien que le « de cujus » (défunt) donne de son vivant à une personne.
L’exécuteur testamentaire est un mandataire que le testateur peut désigner dans son testament pour veiller à son exécution. La fonction est, en principe, gratuite, et, puisqu’il s’agit d’un mandat, elle ne se transmet pas aux héritiers en cas de mort de l’exécuteur. Par contre, à la différence du mandat ordinaire, qui peut être confié à un incapable, la charge d’exécuteur testamentaire ne peut être conférée qu’à une personne capable de s’obliger.
Le testament est un acte éminemment personnel qui ne peut être réalisé par mandataire en vertu de la théorie de la représentation. Aussi le Code civil permet-il aux jeunes gens de faire eux-mêmes un testament dès l’âge de 16 ans (art.903 et s.). Toutefois, dans ce cas, et à moins d'être émancipé, le mineur ne peut disposer que de la moitié des biens dont il pourrait disposer s’il était majeur. Enfin, toujours en raison du caractère éminemment unilatéral et personnel de 1'acte, plusieurs personnes ne peuvent faire un seul et unique testament, soit au profit l’une de l’autre, soit au profit d’un tiers. C’est, par ailleurs, un acte solennel, en ce sens qu’il ne peut être valablement établi qu’en respectant certaines formes prévues par la loi. Les principes de ces formes sont les suivantes :
1 - Le testament olographe, qui doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n’est pas nécessaire, pour sa validité, qu’il ait rédigé sur papier timbré.
2- Le testament public ou authentique est celui qui est reçu par un notaire en présence de deux témoins, ou par deux notaires. Ce testament doit être rédigé par un notaire, sous la dictée du testateur, qui recourra à cette forme s’il ne sait pas écrire.
3- Le testament mystique ou secret peut être écrit de la main du testateur ou de celle d’un tiers ; il doit ensuite être signé par le testateur lui-même, qui le remet, clos et scellé, à un notaire. Le notaire appose sur l’enveloppe une mention de suscription et conserve le tout jusqu’au décès du testateur.
4- En dehors de ces formes normales, il existe des testaments dits « privilégiés » qui sont ceux des militaires, ceux rédigés lors d’une épidémie, sur mer, ou à l’étranger (art.891 et s).
La réserve héréditaire
Le testateur est libre de disposer de ses biens comme il lui plaît dans la mesure où il ne possède pas d’héritier réservataire. On donne ce nom aux héritiers en ligne directe : enfants légitimes et naturels ainsi qu'ascendants légitimes, auxquels le défunt doit laisser une part minima, dite « réserve ». Cette part ne pouvant être entamée par les libéralités entre vifs ou à cause de mort faites au profit de tiers, les libéralités doivent donc être imputées sur la partie du patrimoine qui n’est pas ainsi réservée et que l’on nomme « quotité disponible ».
Révocabilité et caducité des testaments
A la différence d’un contrat, un testament peut toujours être révoqué en totalité ou en partie par la volonté unilatérale du testateur. La révocation peut résulter soit de la suppression matérielle du testament, soit d’un acte juridique postérieur contenant une déclaration expresse de révocation, soit enfin de dispositions nouvelles incompatibles avec celles du testament antérieur. C’est ainsi que toute aliénation que le testateur fait de la chose léguée entraîne révocation implicite du legs, de même que toute rédaction d’un testament nouveau, disposant de l’ensemble du patrimoine, implique la révocation du testament antérieur.
On dit qu’un testament ou qu’un legs contenu dans un testament devient caduc lorsque le testament ou le legs qu’il contient n’ont pas à être exécutés bien que le testateur ne les ait pas révoqués. La caducité résulte de diverses causes :
1- Lorsque le bénéficiaire meurt avant le testateur (art. 1039).
2- Lorsque le testateur meurt avant la réalisation d’une condition suspensive à laquelle le testament ou le legs était subordonné.
3- En cas d’incapacité du légataire de recevoir à titre gratuit, résultant de sa condamnation à une peine criminelle.
4- En cas de perte totale de la chose léguée.
5- En cas de répudiation du legs par le bénéficiaire. Il va sans dire que si le testament contient différents legs, seules tombent les dispositions concernant le légataire auteur de la répudiation.
Diverses sortes de legs
A la différence du droit romain, d’après le Code civil, le testament ne peut pas contenir d’institution d’héritier, mais simplement la désignation d’un ou plusieurs légataires. On distingue à cet égard les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers. Le legs universel est celui qui donne à son bénéficiaire vocation à la totalité de la succession. Le legs à titre universel donne droit à une cote part de la succession, par exemple la moitié ou le quart. Quant au legs particulier, il porte sur une somme d’argent ou sur une ou plusieurs choses nommément désignées que le légataire particulier peut revendiquer contre 1'héritier ou contre le légataire universel. Ces trois sortes de legs présentent entre eux quelques différences :
1- Seuls les légataires universels ont la saisine, c’est-à-dire la possession de la succession, et encore à condition qu’il n’y ait pas en face d’eux un héritier réservataire. Les légataires à titre universel et particulier ne peuvent entrer en possession qu’au moyen d’une demande en délivrance.
2- Les légataires universels et à titre universel sont tenus pour leur part des dettes de la succession, alors que les légataires à titre particulier n’en sont jamais tenus.
Il faut néanmoins distinguer le legs de la donation.
Cette dernière est un bien que le « de cujus » (défunt) donne de son vivant à une personne.
L’exécuteur testamentaire
L’exécuteur testamentaire est un mandataire que le testateur peut désigner dans son testament pour veiller à son exécution. La fonction est, en principe, gratuite, et, puisqu’il s’agit d’un mandat, elle ne se transmet pas aux héritiers en cas de mort de l’exécuteur. Par contre, à la différence du mandat ordinaire, qui peut être confié à un incapable, la charge d’exécuteur testamentaire ne peut être conférée qu’à une personne capable de s’obliger.
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