Avant de se marier au Cameroun, il est nécessaire de connaitre les différentes conditions légales ou juridiques.
Ces conditions sont physiologiques, psychologiques et morales.
a. La différence de sexe
Le code civil et le législateur Camerounais exigent que les époux soient de sexe différent. Le législateur a senti la nécessité de la mentionner, violant de ce fait tout équivoque sur la valeur juridique du mariage.
b. la puberté
Le législateur Camerounais a fixé un âge de puberté légale 15 ans révolus chez la fille et 18 ans chez l’homme (art 52 ord 29 juin 1981). Cet article donne au chef de l’Etat le droit d’autoriser pour motif grave un mariage avant l’âge de puberté légale. Ici, il appartient au juge d’apprécier. Le motif est généralement la grossesse de la fille.
a. Le consentement des futurs époux
Selon 1 art 52 al 4 du code civil, aucun mariage ne peut être célébré sans consentement des époux. Tout ce qui est de 1 existence du consentement, le doute est rendu possible lorsque celui qui donne le consentement est inapte. Tel est le cas notamment lorsque sa lucidité peut faire défaut. On pense premièrement à l’individu qui serait en état de démence au moment de la célébration. Deuxièmement, celui qui serait en état d’ivresse ou d’hypnose. Troisièmement l’individu agonisant plus ou moins conscient de l’acte qui se pose. En règle générale on admet que ceux qui sont incapables à admettre leur volonté ne peuvent contracter un mariage.
En ce qui concerne le consentement libre, le mariage est un acte juridique et en tant que tel, il exige une volonté libre. Deux vices affectent généralement le mariage : la violence et l’erreur.
L'erreur est retenue par l'art 181 du code civil, c'est ainsi que seule l'erreur sur la personne devrait être retenue comme vice de consentement en matière de mariage. L’erreur sur la personne est celle sur l’identité physique de celle-ci. Celle par l’effet de laquelle on a épousé une personne physiquement différente de celle qu’on voulait épouser. Elle suppose une substitution de personnes, il s’agit-là dans la pratique d'une hypothèse de roman difficilement observable. La jurisprudence retient au titre d'erreur sur la personne, l'erreur sur l'identité civile. C'est l'erreur portant sur la filiation, erreur sur la situation matrimoniale.
La violence : l’art 65 de l’ord 1981 parle de la violence. A la lecture de cet article, on note que constituent les violences susceptibles de vicier le consentement du conjoint, les sévices ou les menaces exercées sur la personne, son père, sa mère, son tuteur, son responsable coutumier... en vue d’obtenir son consentement. Son caractère objectif rend sa constatation facile.
b. Le consentement des parents des futurs conjoints
Il exigé que si le conjoint est mineur entre 15 et 21 ans pour la fille et entre 18 et 21 ans pour le garçon (art 64 al 2 ord 1981). Le consentement des parents quand il est requis doit être donné de vive voix au moment de la célébration du mariage; il est alors enregistré par l'officier d'Etat civil (OEC).
Ce consentement est un acte de puissance paternelle qui ne peut faire l'objet d'un recours en justice.
Qui est le fait pour un monogame de contracter un second mariage alors que le premier n’est pas encore dissout. L’art 63 de l’ord 1981 admet la monogamie et la polygamie. On admet ainsi que lorsqu’une personne est engagée dans un précédent mariage de forme monogamique elle ne peut avant la dissolution de cette précédente union contracter un autre mariage de quelques formes que ce soit. La bigamie est punie par l'état 359 al 1 du code pénal.
b. L’absence de l’inceste
La compréhension de l'inceste passe par celle de l’absence de lien de parenté ; C’est ce lien qui unit des personnes qui descendent ou se réclament d’un auteur commun, elle s’appelle aussi lignage. La parente peut être proche ou éloignée. Le caractère proche ou éloigné est déterminé à partir des lignes ou des degrés. Une ligne est une série de parents ; elle peut être directe, verticale. C’est le cas du père et son fils par exemple. Elle peut être collatérale horizontale entre deux frères par exemple.
Le calcul des degrés est facile en ligne directe. Il suffit de compter les générations ; le père et le fils par exemple sont parents au premier degré. Le grand père et le petit fils sont parents au second degré. L’oncle et le neveu sont parents au troisième degré. Sur le plan des empêchements au mariage en principe, le mariage est interdit entre parents proches et entre alliés proches.
Une telle union est un inceste et les enfants qui pourront en naître seront incestueux. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et les descendants légitimes (art 161 code civil).
En ligne collatérale, le mariage est prohibé tout d’abord entre frère et sœur (art 162 code civil). Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, entre la tente et le neveu (art 163 code civils)
c. L'absence de crainte sur une confusion de partenaire :
A la femme qui se remarie, la loi impose d’attendre un certain délai avant de contracter un nouveau mariage. Ce délai est le délai de viduité bien qu'il s’applique à la fois au cas du décès du conjoint ou au cas-de divorce. Cette règle a pour finalité la volonté d’éviter une confusion de part. C’est-à-dire d’empêcher que s’instaure une incertitude sur le véritable père de l’enfant que porterait éventuellement la femme au moment de la dissolution du mariage. La loi a assigné une durée de 300 jours au plus et 180 jours au moins. On obtient ainsi un intervalle de 121 jours pendant lequel se place nécessairement la conception si une femme pouvait se remarier aussitôt après la dissolution de son premier mariage et si cette femme mettait ensuite au monde un enfant moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage, cet enfant pourrait être attribué légalement à ses deux maris.
d. les autorisations administratives :
Certaines catégories de personnes doivent obtenir autorisation pour pouvoir contracter un mariage. Il en est ainsi pour certains militaires, agents diplomatiques et consulaires.
Il s’agit des formalités antérieures à la célébration et les rites de célébration du mariage
Avant la célébration du mariage, le projet de mariage doit être porté à la connaissance de l’officier d’Etat civil compétent au moins un mois avant, ce projet est affiché ensuite à la porte du centre d’Etat civil dont dépendent les lieux de naissance des futures époux. Cette formalité a pour but d’alerter l’opinion, et les autorités chargées de l’état civil doivent vérifier si les intéressés ont antérieurement contracté une union monogamique non dissoute à la date de célébration de ce second mariage et susceptible de constituer un empêchement au mariage projeté. La contravention aux règles de compétences des officiers d’Etat civil est sanctionnée par l’art 151 du code pénal ainsi que le prévoit l’art 83,2 de l’ord 1981.
b. La dispense de publication des bans
Le procureur de la république peut pour motif graves requérant vérité dispenser les futurs époux de la publication art 55 et suivant de l’ord. Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispensé de publication. Le procureur n’accordera cette dispense que si aucune opposition à ce mariage n’a été formulée. Si au terme du délai de publication aucune opposition n’a été signalée, le mariage pourra être célébré, l’effet utile de la publication dure un an. C’est dire que si le mariage n’a pas été célébré dans l’année à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus ou n’être célébré qu’après une nouvelle publication.
A ces dispositions de l’ordonnance il faut ajouter les dispositions complémentaires du code civil. Trois exigences ressortent de la loi :
b. Le rite coutumier
L'art 81 de l’ord 1981 réhabilite le mariage coutumier. Ce mariage n'est pas organisé, les coutumes sont diversifiées et aucune modification n'a été faite sur ce point. Si on peut dire qu'il obéit en ce qui concerne les conditions de fond au même titre que le mariage devant l'officier d’Etat civil, ses conditions de formes sont originales. Il s'agit d’un mariage célébré conformément à la tradition. Au-delà des mariages coutumiers pose essentiellement le problème de sa validité et plus spécifiquement celui de sa preuve.
c. les preuves du mariage
Au terme de l’art 194 du code civil : « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre d’Etat civil » le mariage est un acte qui a une importance sociale considérable. Il faut de ce fait éviter que les gens qui ne sont pas mariés puissent se faire passer pour tels, ce qui serait possible avec des preuves dont la sécurité serait douteuse, d’où la nécessité de l’acte d’Etat civil qui doit être dressé immédiatement après la cérémonie du mariage coutumier, le législateur Camerounais dit seulement qu’il doit être transcrit dans les registres d’Etat civil du lieu de naissance ou de résidence des époux.
I. Les conditions de fond dans le mariage camerounais
Ces conditions sont physiologiques, psychologiques et morales.
1. Les conditions physiologiques
Ce sont la différence de sexe et la pubertéa. La différence de sexe
Le code civil et le législateur Camerounais exigent que les époux soient de sexe différent. Le législateur a senti la nécessité de la mentionner, violant de ce fait tout équivoque sur la valeur juridique du mariage.
b. la puberté
Le législateur Camerounais a fixé un âge de puberté légale 15 ans révolus chez la fille et 18 ans chez l’homme (art 52 ord 29 juin 1981). Cet article donne au chef de l’Etat le droit d’autoriser pour motif grave un mariage avant l’âge de puberté légale. Ici, il appartient au juge d’apprécier. Le motif est généralement la grossesse de la fille.
2. Les conditions psychologiques
Ce sont le consentement des futurs époux et de leurs parents.a. Le consentement des futurs époux
Selon 1 art 52 al 4 du code civil, aucun mariage ne peut être célébré sans consentement des époux. Tout ce qui est de 1 existence du consentement, le doute est rendu possible lorsque celui qui donne le consentement est inapte. Tel est le cas notamment lorsque sa lucidité peut faire défaut. On pense premièrement à l’individu qui serait en état de démence au moment de la célébration. Deuxièmement, celui qui serait en état d’ivresse ou d’hypnose. Troisièmement l’individu agonisant plus ou moins conscient de l’acte qui se pose. En règle générale on admet que ceux qui sont incapables à admettre leur volonté ne peuvent contracter un mariage.
En ce qui concerne le consentement libre, le mariage est un acte juridique et en tant que tel, il exige une volonté libre. Deux vices affectent généralement le mariage : la violence et l’erreur.
L'erreur est retenue par l'art 181 du code civil, c'est ainsi que seule l'erreur sur la personne devrait être retenue comme vice de consentement en matière de mariage. L’erreur sur la personne est celle sur l’identité physique de celle-ci. Celle par l’effet de laquelle on a épousé une personne physiquement différente de celle qu’on voulait épouser. Elle suppose une substitution de personnes, il s’agit-là dans la pratique d'une hypothèse de roman difficilement observable. La jurisprudence retient au titre d'erreur sur la personne, l'erreur sur l'identité civile. C'est l'erreur portant sur la filiation, erreur sur la situation matrimoniale.
La violence : l’art 65 de l’ord 1981 parle de la violence. A la lecture de cet article, on note que constituent les violences susceptibles de vicier le consentement du conjoint, les sévices ou les menaces exercées sur la personne, son père, sa mère, son tuteur, son responsable coutumier... en vue d’obtenir son consentement. Son caractère objectif rend sa constatation facile.
b. Le consentement des parents des futurs conjoints
Il exigé que si le conjoint est mineur entre 15 et 21 ans pour la fille et entre 18 et 21 ans pour le garçon (art 64 al 2 ord 1981). Le consentement des parents quand il est requis doit être donné de vive voix au moment de la célébration du mariage; il est alors enregistré par l'officier d'Etat civil (OEC).
Ce consentement est un acte de puissance paternelle qui ne peut faire l'objet d'un recours en justice.
3. Les conditions morales ou sociales
a. L’absence de bigamieQui est le fait pour un monogame de contracter un second mariage alors que le premier n’est pas encore dissout. L’art 63 de l’ord 1981 admet la monogamie et la polygamie. On admet ainsi que lorsqu’une personne est engagée dans un précédent mariage de forme monogamique elle ne peut avant la dissolution de cette précédente union contracter un autre mariage de quelques formes que ce soit. La bigamie est punie par l'état 359 al 1 du code pénal.
b. L’absence de l’inceste
La compréhension de l'inceste passe par celle de l’absence de lien de parenté ; C’est ce lien qui unit des personnes qui descendent ou se réclament d’un auteur commun, elle s’appelle aussi lignage. La parente peut être proche ou éloignée. Le caractère proche ou éloigné est déterminé à partir des lignes ou des degrés. Une ligne est une série de parents ; elle peut être directe, verticale. C’est le cas du père et son fils par exemple. Elle peut être collatérale horizontale entre deux frères par exemple.
Le calcul des degrés est facile en ligne directe. Il suffit de compter les générations ; le père et le fils par exemple sont parents au premier degré. Le grand père et le petit fils sont parents au second degré. L’oncle et le neveu sont parents au troisième degré. Sur le plan des empêchements au mariage en principe, le mariage est interdit entre parents proches et entre alliés proches.
Une telle union est un inceste et les enfants qui pourront en naître seront incestueux. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et les descendants légitimes (art 161 code civil).
En ligne collatérale, le mariage est prohibé tout d’abord entre frère et sœur (art 162 code civil). Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, entre la tente et le neveu (art 163 code civils)
c. L'absence de crainte sur une confusion de partenaire :
A la femme qui se remarie, la loi impose d’attendre un certain délai avant de contracter un nouveau mariage. Ce délai est le délai de viduité bien qu'il s’applique à la fois au cas du décès du conjoint ou au cas-de divorce. Cette règle a pour finalité la volonté d’éviter une confusion de part. C’est-à-dire d’empêcher que s’instaure une incertitude sur le véritable père de l’enfant que porterait éventuellement la femme au moment de la dissolution du mariage. La loi a assigné une durée de 300 jours au plus et 180 jours au moins. On obtient ainsi un intervalle de 121 jours pendant lequel se place nécessairement la conception si une femme pouvait se remarier aussitôt après la dissolution de son premier mariage et si cette femme mettait ensuite au monde un enfant moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage, cet enfant pourrait être attribué légalement à ses deux maris.
d. les autorisations administratives :
Certaines catégories de personnes doivent obtenir autorisation pour pouvoir contracter un mariage. Il en est ainsi pour certains militaires, agents diplomatiques et consulaires.
II. Les conditions de forme du mariage camerounais
Il s’agit des formalités antérieures à la célébration et les rites de célébration du mariage
1. les formalités antérieures à la célébration du mariage
a. La publication des bans (art 53 et suivant de l’ord 1981)Avant la célébration du mariage, le projet de mariage doit être porté à la connaissance de l’officier d’Etat civil compétent au moins un mois avant, ce projet est affiché ensuite à la porte du centre d’Etat civil dont dépendent les lieux de naissance des futures époux. Cette formalité a pour but d’alerter l’opinion, et les autorités chargées de l’état civil doivent vérifier si les intéressés ont antérieurement contracté une union monogamique non dissoute à la date de célébration de ce second mariage et susceptible de constituer un empêchement au mariage projeté. La contravention aux règles de compétences des officiers d’Etat civil est sanctionnée par l’art 151 du code pénal ainsi que le prévoit l’art 83,2 de l’ord 1981.
b. La dispense de publication des bans
Le procureur de la république peut pour motif graves requérant vérité dispenser les futurs époux de la publication art 55 et suivant de l’ord. Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispensé de publication. Le procureur n’accordera cette dispense que si aucune opposition à ce mariage n’a été formulée. Si au terme du délai de publication aucune opposition n’a été signalée, le mariage pourra être célébré, l’effet utile de la publication dure un an. C’est dire que si le mariage n’a pas été célébré dans l’année à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus ou n’être célébré qu’après une nouvelle publication.
2. Les rites de célébration du mariage
a. Le rite de droit écritA ces dispositions de l’ordonnance il faut ajouter les dispositions complémentaires du code civil. Trois exigences ressortent de la loi :
- L’exigence de comparution des futurs époux : la célébration mariage exige la présence physique des futurs conjoints. Le mariage, par procuration n’est pas admis. Une représentation de l’un ou l’autre conjoint est exceptionnellement admise en cas de mariage posthume (art 66,67, et 69 ord 1981).
- La publicité de la célébration : la loi demande que les époux soient unis dans un endroit où ils sont connus. Cette politique vise à permettre la dénonciation par quiconque en aurait connaissance des empêchements qui pourrait faire obstacle au dit mariage. Selon l’art 75 du code civil. La célébration doit avoir lieu à la maison commune à la mairie. L’accès de cette maison étant ouvert à tout le monde. L'officier d'Etat civil qui célébrait un mariage ailleurs que dans la maison destinée à cet effet et sans motifs graves, pourrait se voir infliger une amende art 192 et 193 code civil.
- Célébration proprement dite : elle exige la remise de certaines pièces et l’inscription de certaines mentions dans l’acte de mariage. Pour ce qui est des pièces à remettre on a les actes de naissances des futurs époux, un certificat de non opposition, l’autorisation préalable des parents pour mineurs, le certificat du contrat de mariage éventuellement autorisation administrative essentiellement aussi.
b. Le rite coutumier
L'art 81 de l’ord 1981 réhabilite le mariage coutumier. Ce mariage n'est pas organisé, les coutumes sont diversifiées et aucune modification n'a été faite sur ce point. Si on peut dire qu'il obéit en ce qui concerne les conditions de fond au même titre que le mariage devant l'officier d’Etat civil, ses conditions de formes sont originales. Il s'agit d’un mariage célébré conformément à la tradition. Au-delà des mariages coutumiers pose essentiellement le problème de sa validité et plus spécifiquement celui de sa preuve.
c. les preuves du mariage
Au terme de l’art 194 du code civil : « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre d’Etat civil » le mariage est un acte qui a une importance sociale considérable. Il faut de ce fait éviter que les gens qui ne sont pas mariés puissent se faire passer pour tels, ce qui serait possible avec des preuves dont la sécurité serait douteuse, d’où la nécessité de l’acte d’Etat civil qui doit être dressé immédiatement après la cérémonie du mariage coutumier, le législateur Camerounais dit seulement qu’il doit être transcrit dans les registres d’Etat civil du lieu de naissance ou de résidence des époux.
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