Un enfant qui naît des relations de deux personnes non mariées l’une à l’autre est dit naturel. Lorsque les deux géniteurs de l’enfant ne sont pas mariés l’une à l’autre et qu’ils ne sont par ailleurs mariés à aucun tiers, l’enfant sera dit naturel simple à leur égard.
- La reconnaissance est un acte personnel de celui qui est le géniteur de l’enfant. Elle doit être faite par le père (ou par la mère) individuellement. L’ordonnance du 29 juin 1981 est très claire sur ce point, qu’il s’agisse de la reconnaissance devant le juge, ou de celle devant l’officier d’Etat civil, elle est l’initiative du géniteur (art 43 et 44 ordonnance de 1981).
- La volonté de l’enfant n’est pas requise
- Il faut qu’il y ait un lien de sang entre celui qui veut reconnaître et l’enfant (art 41 al 2 ordonnance 1981) ce n’est donc pas le versement de la dot qui fonde la paternité.
- L’enfant ne doit pas être le fruit du viol de la mère par celui qui veut le reconnaître (art 43 al3 ordonnance 1981).
2) Conditions de forme
L’ordonnance (ordonnance de 1981 a prévu deux formes de reconnaissances :
* La reconnaissance devant le juge et devant l’officier d’Etat civil.
* La reconnaissance devant le juge est la forme principale de reconnaissance ainsi qu’il apparaît dans l’art 41 al 1 ordonnance 1981. Mais en réalité, la pratique en fera une forme subsidiaire par rapport à la reconnaissance devant l’officier d’Etat civil : mais cette dernière est beaucoup plus simple. La reconnaissance devant le juge revêt l’aspect d’une simple action en justice. Le demandeur est le père à l’exclusion de toute autre personne. La mère n’a pas besoin de se présenter devant le juge s’il n’y a pas contestation. L’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère : encore faut-il que l’enfant visé soit identifié à celui dont la mère a été accouchée. Pour reconnaître un enfant devant le juge, il faut saisir ce dernier au moyen d’une demande de reconnaissance dans laquelle on indique outre sa propre identité, celle de la mère et de l’enfant. Le juge convoque et interpelle la mère sur ce point et reçoit des déclarations. Si la mère est mineure, ses parents sont également entendus. Le problème se pose en cas de non-comparution de la mère. On ne peut 1’ y contraindre mais ce refus plaide contre elle et le juge prononcera la reconnaissance en faveur du demandeur s’il résulte des conclusions de ce dernier et des preuves versées au dossier que le lien de sang ne saurait faire de doute ce sera un jugement par défaut et la mère notifiée pourra faire opposition si elle l’estime opportun .
La reconnaissance devant l’officier d’Etat civil : si l’arrêté du 16 mars 1935 a fait de la reconnaissance une affaire purement judiciaire, la loi du 11 juin 1968 laisse entendre déjà que cette reconnaissance peut être faite par acte authentique (art 31 et 14 al 1 loi du 11 juin 1986) l’ordonnance du 29 juin 1981 est venue dissiper le doute sur ce point en affirmant dans son art 44 que la reconnaissance peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil. La reconnaissance devant l’officier d’Etat civil exige la comparution personnelle et physique du père. Sa déclaration n’est en outre reçue que sur consentement de la mère et en présence de deux témoins.
La déclaration du père comme le précise la loi, est enregistrée dans un registre spécial et elle est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’Etat civil et cela avant l’établissement de l’acte. Il faut noter que les délais de reconnaissance devant l’officier d’Etat civil seront les mêmes que ceux de déclaration de la naissance (art 44 et 30 ord 1981)
Si la possession d’Etat est une preuve en elle-même en matière de filiation légitime, elle ne suffit pas en matière de filiation naturelle. Elle doit pour porter effet, passer à travers un jugement. Pour que la possession d’Etat emporte sur l’établissement de la maternité légitime, il faut qu’elle soit constante c’est-à-dire non interrompue.
La garde est la prérogative reconnue au titulaire de l’autorité parentale de contraindre ses enfants mineurs à vivre sous son toit et de surveiller leurs activités.
I. La reconnaissance des enfants
Elle est la manifestation de volonté par laquelle une personne affirme être le géniteur d’un enfant, ces effets sont subordonnés à des conditions de fond et de forme bien déterminées.A/ Les conditions de validité de la reconnaissance
1) Conditions de fond- La reconnaissance est un acte personnel de celui qui est le géniteur de l’enfant. Elle doit être faite par le père (ou par la mère) individuellement. L’ordonnance du 29 juin 1981 est très claire sur ce point, qu’il s’agisse de la reconnaissance devant le juge, ou de celle devant l’officier d’Etat civil, elle est l’initiative du géniteur (art 43 et 44 ordonnance de 1981).
- La volonté de l’enfant n’est pas requise
- Il faut qu’il y ait un lien de sang entre celui qui veut reconnaître et l’enfant (art 41 al 2 ordonnance 1981) ce n’est donc pas le versement de la dot qui fonde la paternité.
- L’enfant ne doit pas être le fruit du viol de la mère par celui qui veut le reconnaître (art 43 al3 ordonnance 1981).
2) Conditions de forme
L’ordonnance (ordonnance de 1981 a prévu deux formes de reconnaissances :
* La reconnaissance devant le juge et devant l’officier d’Etat civil.
* La reconnaissance devant le juge est la forme principale de reconnaissance ainsi qu’il apparaît dans l’art 41 al 1 ordonnance 1981. Mais en réalité, la pratique en fera une forme subsidiaire par rapport à la reconnaissance devant l’officier d’Etat civil : mais cette dernière est beaucoup plus simple. La reconnaissance devant le juge revêt l’aspect d’une simple action en justice. Le demandeur est le père à l’exclusion de toute autre personne. La mère n’a pas besoin de se présenter devant le juge s’il n’y a pas contestation. L’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère : encore faut-il que l’enfant visé soit identifié à celui dont la mère a été accouchée. Pour reconnaître un enfant devant le juge, il faut saisir ce dernier au moyen d’une demande de reconnaissance dans laquelle on indique outre sa propre identité, celle de la mère et de l’enfant. Le juge convoque et interpelle la mère sur ce point et reçoit des déclarations. Si la mère est mineure, ses parents sont également entendus. Le problème se pose en cas de non-comparution de la mère. On ne peut 1’ y contraindre mais ce refus plaide contre elle et le juge prononcera la reconnaissance en faveur du demandeur s’il résulte des conclusions de ce dernier et des preuves versées au dossier que le lien de sang ne saurait faire de doute ce sera un jugement par défaut et la mère notifiée pourra faire opposition si elle l’estime opportun .
La reconnaissance devant l’officier d’Etat civil : si l’arrêté du 16 mars 1935 a fait de la reconnaissance une affaire purement judiciaire, la loi du 11 juin 1968 laisse entendre déjà que cette reconnaissance peut être faite par acte authentique (art 31 et 14 al 1 loi du 11 juin 1986) l’ordonnance du 29 juin 1981 est venue dissiper le doute sur ce point en affirmant dans son art 44 que la reconnaissance peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil. La reconnaissance devant l’officier d’Etat civil exige la comparution personnelle et physique du père. Sa déclaration n’est en outre reçue que sur consentement de la mère et en présence de deux témoins.
La déclaration du père comme le précise la loi, est enregistrée dans un registre spécial et elle est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’Etat civil et cela avant l’établissement de l’acte. Il faut noter que les délais de reconnaissance devant l’officier d’Etat civil seront les mêmes que ceux de déclaration de la naissance (art 44 et 30 ord 1981)
B/ Les effets de la reconnaissance
La reconnaissance a un effet absolu. Elle est opposable à tous. Cependant, elle peut faire l’objet d’une contestation. Par ailleurs la reconnaissance a un effet rétroactif. L’enfant reconnu est réputé avoir été rattaché dès le jour de sa naissance à celui qui l’a reconnu. Enfin, la reconnaissance est irrévocable (celui qui a reconnu l’enfant ne peut revenir là-dessus et faire cesser les effets de sa reconnaissance).C/ Les moyens d’attaquer la reconnaissance
Ils sont de deux ordres :- Dans la demande en annulation : la nullité absolue peut être demandée si la reconnaissance a été faite au mépris d’une des conditions essentielles. Exemple : la reconnaissance devant l’officier d’Etat civil sans comparution du père. La nullité relative peut être demandée si le vice qui frappe la reconnaissance n’affecte qu’un élément essentiel, non substantiel de cette reconnaissance. Exemple lorsqu’il y a eu vice de consentement.
- La demande en contestation poursuit l’anéantissement de la reconnaissance : en invoquant non pas une imperfection intrinsèque de l’acte juridique, mais une discordance de cet acte avec le réel. Exemple il peut vouloir démontrer que celui qui a reconnu n’est pas le vrai père de sang
II. La recherche judiciaire de la filiation
Nous distinguons ici la recherche de la mère et celle du pèreA/ La recherche de la maternité naturelle
L’enfant naturel que sa mère n’a pas reconnu volontairement est obligé de faire constater sa filiation naturelle par un jugement. Le problème se pose pour l’enfant dont la naissance n’a pas été déclarée à l’officier d’Etat civil ou qui a été abandonné par sa mère. L’accouchement de la mère vaut certes reconnaissance à l’égard de celle-ci, mais il faut que cela soit constaté dans l’acte de naissance.Si la possession d’Etat est une preuve en elle-même en matière de filiation légitime, elle ne suffit pas en matière de filiation naturelle. Elle doit pour porter effet, passer à travers un jugement. Pour que la possession d’Etat emporte sur l’établissement de la maternité légitime, il faut qu’elle soit constante c’est-à-dire non interrompue.
B/ La recherche de paternité
Elle est régie dans les arts 46 et 47 ord 1981. L’action en recherche de paternité a une condition positive et une négative. Pour que l’action soit ouverte, il faut qu’il soit établi l’un des 5 cas d’ouverture prévus par le code civil dans son art 340 cc.- Enlèvement ou viol durant la période légale de conception
- Séduction : action exercée sur les sentiments de la femme pour l’amener à se donner. Il faut que la déduction laisse apparaître l'intention de tromper. Exemple le père fait croire à la mère qu’il épouserait.
- Aveu non équivoque de paternité : c’est en quelque sorte une reconnaissance imparfaite de paternité.
- Entretien et éducation de l’enfant en qualité de père : il s’agit de l’aveu tacite de paternité.
- Concubinage notoire ce sont des relations sexuelles présentant un certain caractère d’habitude
- II faut que l’action ne soit pas arrêtée par une fin de non-recevoir. La recherche de paternité sera pas admise (art 46 ord 1981).
- si la mère pendant la période légale de conception a été d’une inconduite notoire,
- si elle a eu commerce avec un autre individu,
- si le père prétendu était dans l’impossibilité physique d’être le père pour ce qui est de la procédure, l’action doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant. Elle pourra être intentée par l’enfant majeur dans le délai d’un an à compter de sa majorité. Le demandeur à l’action est donc la mère ou l’enfant.
La garde est la prérogative reconnue au titulaire de l’autorité parentale de contraindre ses enfants mineurs à vivre sous son toit et de surveiller leurs activités.
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