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Les droits et devoirs des conjoints dans le mariage civil camerounais

Nous allons nous intéresser aux rapports d’ordre personnel entre époux selon la Loi camerounaise. Ces rapports sont de 2 ordres :

I. Les devoirs de type réciproques

Ils sont définis dans les arts 212-214 du code civil. Il s’agit des devoirs de fidélité, d’assistance, de secours et de cohabitation.


  1. Le devoir de fidélité

Il consiste à s’abstenir de toute relation sexuelle avec une personne de l’autre sexe que le conjoint. La violation de ce devoir constitue l’adultère ou l’infidélité. L’adultère est certes le manquement le plus grave au devoir de fidélité mais ce n’est pas le seul. Il peut être en outre porté atteinte à l’obligation de fidélité par des relations contre-nature. Exemple, la zoophilie (perversion poussant à avoir les relations sexuelles avec les animaux).

Sur le plan civil, l’art 1382 CC accorde des dommages intérêt au conjoint offensé par l’adultère. Sur le plan pénal, la qualification de l’adultère diffère suivant qu’il est reproché à l’homme ou à la femme. Si pour la femme mariée, le seul fait qu’une relation sexuelle avec un tiers est constitutif d’adultère indépendamment des lieux, pour l’homme marié en revanche, l’adultère n’est constitué que si ce dernier a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son épouse ou ses épouse ou si hors du domicile conjugal, il a des relations sexuelles habituelles avec une autre femme (art 361 c p).

  1. L’obligation de secours

C’est le devoir pour un époux de verser des subsides à son conjoint. IL prend vite la forme d’une dette d’argent, son fondement est l’art. 212 du code civil. La charge principale de pourvoir aux besoins du ménage repose sur le mari ; mais la femme a le devoir de contribuer elle aussi aux charges du ménage dans la mesure de ses ressources. Sur le plan civil, l’inexécution du devoir de secours donne lieu à une action devant le tribunal civil compétent, à une action pour obtenir une pension alimentaire. L’action peut être à la fois masculine et féminine. Le conjoint qui intente l’action le fait pour son compte personnel. Mais il a qualité aussi pour intenter cette action pour le compte des enfants. Les charges de famille auxquelles on fait allusion s’étendent de façon large. Ce sont les achats de subsistances, l’entretien personnel des époux et celui des enfants.

  1. Le devoir d’assistance

Il consiste dans l’obligation de chaque conjoint de donner des secours au conjoint malade ou infirme et de supporter les inconvénients de sa maladie. Ceci a pour conséquence l’impossibilité de demander le divorce en cas de folie du conjoint. Cette obligation subsiste au cas de séparation de fait.
Le conjoint qui se soustrairait à l'obligation d'assistance pourrait être condamné aux dommages et Intérêts ou à une astreinte. Le manquement à ce devoir peut servir de base à une action pénale pour abandon de foyer.

  1. Le devoir de cohabitation

Il résulte de l’art 215 du code civil qui est ainsi libelle : « Le choix de la résidence appartient au mari. La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir ». Lorsque la résidence fixée par le mari présent pour la famille des dangers physiques ou moraux, la femme peut exceptionnellement être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. L’obligation de cohabitation comprend le devoir conjugal c'est-à-dire outre l'obligation de vivre sous le même toit, celle d'avoir des relations sexuelles avec le conjoint. Le refus injustifié de ce devoir conjugal est une injure grave autorisant le conjoint offensé à demander soit le divorce, soit la séparation du corps.


II. Les devoirs de types hiérarchiques.

Ils sont définis par les arts 74-76 de l’ord. 1981 et par l’art du code civil. Ces rapports sont de 4 ordres :


  1. La direction du ménage

Au terme de l’art. 213 du code civil le mari est le chef de la famille mais il doit exercer cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. Au surplus, la femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, de sa disparition...

  1. La contribution aux charges du ménage

C’est un devoir qui pèse à titre principal sur le mari et qui interpelle également la femme dans la mesure de ses ressources. Selon l’art 220 code civil, si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration ou de dispositions sur un bien-meuble qu’il détient individuellement, il est réputé à l’égard des tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire seul cet acte. La femme mariée peut contracter des dettes dans l’intérêt du ménage et oblige de ce fait son mari (art 75, 2 ord 1981) à les régler.

  1. L’exercice par la femme d’une profession séparée

La femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari. Celui-ci peut s’y opposer dans l’intérêt du ménage et des enfants. Si la femme conteste le bienfondé de l’opposition du mari, l’art 74, al3 ord 1981 lui donne la possibilité de porter l’affaire à la connaissance du juge du tribunal compétent, lequel statuera dans les 10 jours de sa saisie par une ordonnance sans frais.

  1. Les pouvoirs du mari sur les biens de sa femme

Quand la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, la loi lui permet de se faire ouvrir un compte en son nom propre, pour y déposer et retirer les fonds dont elle a la libre disposition (art 75, al 1 ord précité). Les gains résultant de l’activité de la femme mariée constituent ses biens réservés. Il s’agit des produits directs de son travail (salaire et accessoires), droit d’auteur.

La gestion des biens propres est reconnue en droit au mari. Il s’agit des biens immeubles acquis par la femme avant le mariage ou des biens meubles et immeubles acquis par elle après le mariage par voie de donation ou de succession sauf volonté contraire du donateur ou du testateur.

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