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Les étapes de la succession au cameroun

La succession est la transmission du patrimoine d’une personne défunte à une ou plusieurs personnes vivantes. Les bénéficiaires portent le nom d’héritiers tandis que le défunt est souvent désigné dans les textes juridiques sous le nom de « De cujus » c’est-à-dire celui de la succession duquel il s’agit. À défaut du testament, la succession est réglementée par le code civil.


Conditions requises pour succéder


Pour succéder, il faut :

1- Être vivant, ce qui exclut les enfants non encore conçus au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire de la mort du « de cujus ».
2- Ne pas être indigne : C’est-à-dire ainsi que celui qui a été condamné pour calomnie ou attentat à la vie du défunt est incapable de lui succéder.
3- Venir en rang utile à titre de plus proche parent du défunt A cet égard, le code civile classe les parents en ordre : Descendants, ascendants, collatéraux et à l’intérieur de chaque ordre, en degré. Les degrés se comptent en remontant d’un parent à l’ancêtre commun et en redescendant de celui-ci à l’autre parent. Ainsi, deux frères sont parents au second degré, l’oncle et le neveu au troisième degré etc....

N.B : Les héritiers proprement dits sont rangés en quatre ordres, bénéficiant chacun d’une priorité par rapport au suivant.

- Le premier ordre est celui des descendants (enfants et petits-enfants, légitimes, légitimés naturels simples dont la filiation est légalement établie ou adoptifs, s'il y a des successibles de cet ordre, ils excluent donc en principe, ceux des autres ordres. S’il y a plusieurs enfants, ils partagent par parts égales.

Donc s'il y a des enfants et des petits enfants, les enfants (1er degré) excluent les petits enfants (2é degré) a moins que ceux-ci ne viennent à la succession par représentation.

Exemple : Supposons que le de cujus ait eu deux enfants X et Y, l’un X est vivant et a deux enfants, l’autre Y est mort en laissant trois enfants. La succession sera partagée d’abord en deux parts égales. Comme si les deux enfants du défunt vivaient encore. Les trois descendants de Y se partageront par représentation de leur père, ce qui aurait été sa part.
- On aura donc la succession suivante :
X aura la moitié et les trois fils de Y chacun un sixième, c’est-à-dire l'autre moitié à eux trois. Quant aux enfants de X, ils ne reçoivent rien, puisqu’ils ne sont parent qu’au 2é degré et que pour eux la représentation ne joue pas.
Le second ordre comprend les collatéraux privilégiés c’est-à-dire les frères et sœurs du défunt.

Si le défunt laisse également son père et sa mère (ascendants privilégiés), les collatéraux privilégiés doivent partager la succession avec eux ; dans ce cas, le père et la mère ont droit chacun au quart de la succession.

1er degré : Les descendants (enfants du défunt)
2ème degré : Les ascendants privilégiés (père et mère) du défunt et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt)
3ème degré : Les ascendants ordinaires (grands parents et arrières grands parents du défunt).
4ème degré : Le conjoint survivant (femme ou les mari survivant)
Il faut noter ici que le conjoint survivant a droit à l’usufruit (retombées de l’exploitation de bien du défunt).
5ème degré : Les oncles, les tantes, les cousins germains et les issus des germains.
Cette classification définit l’ordre de la dévolution successorale. C’est dire que s’il n y a personne dans le 1er ordre, on passe à l’ordre suivant, ainsi de suite. Notons que si l’enfant est mineur, la femme peut assurer l’administration de l’héritage jusqu’à ce que l’enfant soit majeur.

N.B : Les enfants nés hors mariage et reconnu n’ont pas les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage. Les enfants adultérins ne concourent pas au partage des biens.
D’autre part, de très nombreux ménages étant soumis au régime de la communauté des biens le partage des biens communs donc la moitié revient au conjoint survivant apparaissait parfois comme une sorte de successions qui rendait moins indispensable la reconnaissance du droit d’héritage proprement dit.

N.B : À défaut de parent au degré successible et de conjoint survivant, la succession est acquise par l’Etat.

Enfin, à côté des héritiers et successeurs, le Code civil prévoit sous le nom de « successeurs anomaux » ou exceptionnels, quelques bénéficiaires d’un droit de retour légal. Cette succession anormale joue au profit de l’ascendant ou de l’adoptant donateur, sur les biens donnés qui se retrouvent en nature dans la succession du donataire mort sans postérité.

Acquisition de la succession


Dans tous les cas, la personne appelée à succéder devient automatiquement propriétaire des biens successoraux. Par contre, la possession ou « saisine » n’est acquise de plein droit que par les héritiers proprement dits, tandis que le successeur irrégulier qu'est l'Etat, doit faire apposer les scellés, établir un inventaire et obtenir du président du tribunal civil de grande instance un jugement d'envoi en possession.

Mais si le transfert successoral est en principe automatique, il ne s’impose pourtant pas à l’héritier qui a le choix entre trois attitudes : accepter purement et simplement, accepter sous bénéfice d’inventaire ou, enfin refuser la succession.
Quand aucun héritier ne se présente, on dit que la succession est vacante. Le tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession nomme alors, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, un curateur chargé de faire inventaire et d’administrer les biens composant l’hérédité.

Liquidation et partage de la succession


Il y a lieu de distinguer ici entre la situation de l’héritier unique et celle des cohéritiers.

L'héritier unique continue la personne du défunt


Le patrimoine du de cujus se confond avec le sien ; il devient propriétaire et créancier de l’actif et débiteur du passif. Toutefois, s’il a pris soin de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire, il n’est tenu du passif héréditaire que dans les limites de l'actif qu'il recueille. D'autre part, les créanciers de la succession, ainsi que les légataires particuliers dont le droit porte sur une somme d’argent, peuvent se prévaloir du- bénéfice de séparation des patrimoines. Ce bénéfice a pour but de réserver par préférence d’actif successoral au paiement des dettes héréditaires. Sans lui, les créanciers de la succession risqueraient, lorsque l’héritier est insolvable, de voie l’actif héréditaire servir à régler les dettes personnelles de l’héritier.

L'héritier peut intenter contre les tiers toutes les actions qui appartiennent au défunt, sauf celles qui étaient strictement attachées à sa personne et qui se sont éteintes par sa mort. En outre, si on lui conteste sa qualité d'héritier, il a à sa disposition une action réelle spéciale : la pétition d’hérédité. En cas de pluralité d’héritiers, la plupart des règles ci-dessus s’appliquent à chacun d'eux pour sa part et portion. C’est ainsi que chaque cohéritier pourra, pour son propre compte, décider de refuser ou d’accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire. De même, chaque cohéritier acceptant continuera la personne du défunt dans la mesure de sa part successorale, par exemple pour moitié ou pour un tiers. Toutefois, il convient de noter des règles particulières pour quelques points :

1- Réconciliation

Si un cohéritier renonce à la succession, sa part accroît à ses cohéritiers. Au contraire, en cas d’héritier unique renonçant, la succession est offerte au successible de l’ordre ou du degré suivants.

2- L’indivision héréditaire

Tandis que les biens héréditaires deviennent aussitôt la propriété individuelle de l’héritier, lorsque la succession est offerte à un héritier unique, ces mêmes biens se retrouvent placés dans l’état d’indivision lorsque la succession est dévolue à des cohéritiers.
L’indivision héréditaire est une sorte de propriété collective, en principe provisoire.

En effet, elle doit cesser par le partage qui a pour but de rendre chaque cohéritier propriétaire individuel des biens mis dans son lot. Or à tout moment un héritier peut demander le partage: "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires ». A ce principe ne peuvent être opposé que quelques exceptions.

  1. a) A condition d’être tous d’accord, les cohéritiers peuvent valablement convenir de rester dans l’indivision pendant un délai maximum de cinq ans ; d’ailleurs renouvelable.
  2. b) En ce qui concerne les exploitations agricoles pouvant faire vivre une famille paysanne aidée, au besoin, d’un ou deux domestiques, l’indivision peut être maintenue, malgré l’opposition d’un cohéritier, à la demande du conjoint survivant copropriétaire du domaine, ou s’il existe des enfants mineurs.
  3. c) Enfin, le partage n’est plus possible lorsqu’un héritier a bénéficié de la prescription acquisitive en jouissant séparément d’un bien héréditaire (art 816).

3- Rapport des libéralités et des dettes.


Avant de procéder au partage, les cohéritiers sont tenus de rapporter à la masse successorale les donations dont le défunt les avait gratifiés ainsi que les dettes qu’ils pourraient avoir eues envers lui. Ce rapport des libéralités et des dettes a pour but d’assurer l’égalité entre les héritiers. Supposons, en effet un père de famille qui a deux enfants et une fortune de 100.000 francs. Avant sa mort, il donne ou prête 50.000 francs à l'un de ses fils. S’il n’y avait pas de rapport, ce fils aurait reçu en réalité : 50.000 + 25.000 francs (moitié de la fortune du père au jour de son décès), soit au total 75.000 francs, tandis que l’autre n’aurait en tout et pour tout que 25.000 francs.

Le rapport des libéralités ne joue que pour les donations entre vifs, à l’exclusion des legs testamentaires. D’ailleurs, le donateur peut, par une clause expresse, dispenser son héritier du rapport. Enfin, de toute façon, l’héritier qui renonce à la succession est, par ce fait même, dispensé du rapport des libéralités, mais il demeure, bien entendu, débiteur des dettes qu’il avait contractées envers le défunt.

4- L’effet déclaratif du partage.


Le partage a pour but de remplacer la propriété collective des cohéritiers sur les biens successoraux par une propriété individuelle portant sur le lot attribué à chacun d’eux. Or, aux termes de l’article 883, « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ». Le partage a donc pour chaque héritier un effet déclaratif et non attributif de propriété ; il rétroagit au jour du décès, et les actes accomplis par un cohéritier sur un bien héréditaire, avant le partage, sont valable si ce bien est mis dans son lot, nuls dans le cas contraire. Il en sera ainsi, par exemple, de la constitution d’une hypothèque par un cohéritier, avant le partage, sur un immeuble de la succession ; la validité de cette hypothèque dépendra de l’attribution de cet immeuble au cohéritier en question.

5- Nullité et rescision du partage.


Le partage peut, comme les autres actes juridiques, être attaqué pour incapacité, contrainte ou dol. Toutefois, l’action en nullité fondée sur l’erreur n’est pas admise (cf. art. 887). Par contre, en raison du principe que. « L’égalité est l’âme des partages », il y a, en cette matière, possibilité de rescision pour lésion. L’action appartient au cohéritier qui a subi un préjudice dans le partage. Il faut que la lésion subie par lui soit de plus du quart, autrement dit qu’il n’ait pas reçu les trois quarts de ce à quoi il avait normalement droit.

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