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Liste de crimes selon la loi camerounaise


Article 24 : Classification des infractions

(1)           Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent :
  1. a) Sont qualifiés de crimes de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le minimum est supérieur à 10 ans.
  2. b) Sont qualifiés de délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à 25 000 francs.
  3. c) Sont qualifiés de contraventions les infractions punies d'un d’emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 francs.
(2)           La nature d’une infraction n'est pas modifiée :
  1. a) Lorsque par la suite de l'administration d'une excuse ou de circonstance atténuante la peine prononcée est afférente à une catégorie d'infractions.
  2. b) Dans les cas d'aggravation prévus aux articles 88 et 89 du présent code.

Article 95 : La conspiration

(1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
(2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.
(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue ou si elle a manqué son effet par les circonstances comme le crime ou le délit lui-même.
(4) Bénéficie de l'excuse atténuante celui qui volontairement se retire de la conspiration avant tout commencement d'exécution.
(5) Est exempt de peine le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui, avant toute tentative d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires.

Article 97 : Complicité

(1) Est complice d'une infraction qualifiée de crime ou délit :
  1. a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre.
  2. b) Celui qui aide ou facilite la réparation ou la consommation de l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme complice elle-même.

Article 98 : Peines

(1) Les coauteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement.
(2) Les circonstances personnelles d'où résultent exonération de responsabilité, exemption atténuante ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent.

Article 100: Le recel

(1) Le receleur est celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre époux.
(3) Les peines du recel sont prévues par les dispositions spéciales de la loi.

Article 111 : Sécession

(1) Est puni de la détermination à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire.
(2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception la peine est celle de mort.

Article 112 : Guerre civile

(1) Est puni de mort celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s'armer les uns les autres.

Article 113 : (nouveau) Propagation des fausses nouvelles

(1)           Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.

Article 112: Révolution

(1)           Est puni de la détention à vie celui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités publiques instituées par les desdites lois ou de mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs pouvoirs.

Article 112: Bande armée

(1) Est puni de la détention à vie tout individu qui dans le but de commettre l'un des crimes prévues aux articles 111, 112 et 114 o pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou la tentative d’exécution de ces crimes.
(2) Est puni de la détention de 10 à 20 ans tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande.

Article 139 : Négligence du gardien

Le gardien négligent est puni :

(1) En cas de destruction, dégradation ou soustraction des biens visés à l'art. 187 d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs.
(2) En cas de soustraction, enlèvement ou destruction prévus à l'art. 188 d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs.
(3) En cas de bris de scellés tel que prévu à l'art. 191, d'un emprisonnement de six jours à six mois.
(4) En cas d'évasion ou libération telles prévues à l'art. 193, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Article 150 : Registre d'état civil

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2 000 à 40 000 francs l'officier d'état civil qui inscrit ses actes ailleurs que sur les registres à eux destinés ou qui omet de les inscrire.

Article 179 : Garde d'un mineur

(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs quiconque ne présente pas un mineur celui qui auquel sa garde a été confiée par décision de justice provisoire.
(2) Si le coupable déchu de la puissance paternelle la peine d'emprisonnement est portée à trois ans.

Article 180 : Pension alimentaire

(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20 000 à 40 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui demeure plus de deux mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire seul preuve contraire mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Article 183 : Refus de l'impôt

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions francs celui qui organise par quelque moyen que ce soit le refus collectif de l'impôt.
2) Est puni d'un emprisonnement de 06 mois à un an et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs celui qui incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

Article 184 : Détournement

(1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartement, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement public ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni :
  1. a) Au cas où cette valeur de ces biens excède 500 000 francs, d'un emprisonnement à vie.
  2. b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100 000 francs et inférieure ou égale à 500 000 francs, d'un emprisonnement de 15 à 20 ans.
  3. c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100 000 francs, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50 000 francs.

Article 185 : Trouble dans le service

(1) Est puni d'un emprisonnement de 06 jours à un mois ou d'une amende de 10 000 à 50 000 francs celui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel il est étranger.

Article 186 : Opposition des travaux

(1)           Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs celui qui par menace ou voies de fait s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l’autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.

Article 187 : Dégradation des biens publics bu classés

(1)           Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs celui qui détruit ou dégrade soit un monument, statue ou autre bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et élevé par l'autorité publique o avec son autorisation soit un immeuble, objet mobilier, monument naturel ou site, inscrit ou classé.

Article 190 : Détournement saisis

(1)           Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre.

Article 192 : Communication avec les détenus

Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à six mois celui qui facilite irrégulièrement les rapports d'une personne légalement détenue avec l'extérieur.

Article 193 : Evasion

(1) Est puni d'un emprisonnement de 03 mois à un an celui qui étant légalement privé de sa liberté s'évade ou qui étant admis à travailler hors de la prison s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.
(2) La peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.
(3) En cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence la peine d'emprisonnement est de un à cinq ans ; si elle s'effectue avec les armes la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.
(4) Au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.

Article 201 : Du sceau de l'Etat

(1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage de sceau contrefait.
(2) Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui fait usage du sceau indûment procuré.

Article 202 : Des effets du Trésor

(1) Est puni d’un emprisonnement à vie celui qui contrefait ou falsifie les effets émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou qui ait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article 203 : Des signatures, timbres et poinçons

(1) Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui contrefait ou falsifie la signature du Président de la République, du Vice-président, des premiers ministres, ou d'un ministre adjoint ou secrétaire d'Etat, soit un timbre national, soit un poinçon servant à marquer les matières d'or et d'argent.
(2) Est puni des peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des documents ou matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques contrefaits ou falsifiés.
(1) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des documents ou matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, sincères mais indûment procurée.

Article 210 : Imitations

(1) Est puni d'un emprisonnement de 10 jours à six mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d'un objet ou imprimé qui présente avec l'un des objets ou imprimés énumérés aux articles précédents de la présente section une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation en lieu et place des objets ou imprimés imités, ou de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 211 : Fausse monnaie

(1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui :
  1. a) Contrefait ou altère les monnaies du papier, d'or, d'argent ayant cours dans la république.
  2. b) Introduit sur les territoires de la République ces monnaies contrefaites ou altérées.
  3. c) Emet ces monnaies contrefaites ou altérées.
(2) S'il s’agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours la peine est de 10 ans à 20 ans.
(3) Si l'altération ne consiste qu'à la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine et de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes mais remises en circulation après connaissance de leurs vices la peine est de trois mois à trois ans d'emprisonnement et l’amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.

Article 256 : Pression sur les prix

(1)           Est puni d'un emprisonnement de 05 à 10 ans et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs celui qui sans autorisation :
>a) fabrique des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, des billets payables aux porteurs ou qui introduit, expose ou met en circulation des monnaies ou billets ainsi fabriqués.
  1. b) fabrique ou détient des machines, appareils, instrument ou matériels pouvant être utilisés pour fabrication de monnaie ou billets susceptibles d'être confondus avec la monnaie légale.

Article 218 : Usurpation d'uniforme et décoration

Est puni d'un emprisonnement de 03 mois à deux ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement celui qui publiquement porte un uniforme ou décoration auxquels il n'a droit ou qui présente avec ceux-ci une ressemblance de nature en erreur.

Article 219 : Usurpation d'un titre

Est puni d'un emprisonnement de 03 mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui fait usage sans droit d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions ont été fixées par l'autorisation publique.

Article 220 : Titre honorifique

Est puni d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs celui qui fait publiquement usage d'un titre honorifique auquel il n'a pas droit.

Article 252 : Faux poids de mesure

Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 06 mois et d'une amende de 10 000 à 70 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, le commerçant ou l’artisan qui détient au lieu de son commerce ou de son travail des poids ou mesures faux ou autre appareils servant au passage ou au mesure et ses marchandises

Article 253 : Chèque sans provision

(1)           Est puni des peines prévues à l'art. 318, celui qui :
  1. a) Emet un chèque sur banque ou compte postal même étrangers, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante.
  2. b) Après émission, même à l'étranger, retire tout ou partie de la provision ou fait défense au titré de payer.

Article 256 : Pression sur les prix

(1) Est puni d'un emprisonnement de 02 mois à deux ans et d'une amende de 400 000 à 20 millions de francs celui qui par des moyens frauduleux quelconques opère la hausse ou la baisse artificielles des prix des marchandises ou des effets public ou privés s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gré.
(2) La peine est doublée au cas où les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement.
(3)           La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'art. 30.
(1)           et (2) et ordonner la publication de sa décision.

Article 299 : Violation de domicile

(1) Est puni d'un emprisonnement de 10 jours à un an et d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d’autrui contre son gré.
(2) Les peines sont doublées si l'infraction est commise pendant la nuit à l'aide des menaces, violences ou voies de fait.
(3) La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

Article 300 : Violation de correspondance

(1) Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à un an et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui qui sans l’autorisation du destinataire supprime ou ouvre la correspondance d’autrui.
(2) Le présent art. n’est applicable aux conjoints ou aux pères, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de 21 ans émancipés.

Article 301 : Menaces simples

Est puni d'un emprisonnement de 10 mois à trois ans et d'une amende de 5 000 à 150 000 francs celui qui partout écrits ou image, menace autrui soit de la violence ou voies de fait, soit de la destruction de pénétrer par effraction à l'intérieur de son domicile.

Article 302 : Menaces sous conditions

 (1) Est puni d'un emprisonnement de 10 jours à six mois et d’une amende de 5 000 à 1000 000 francs celui qui avec ordre ou condition, menace autrui même implicitement, de violences ou de voies de fait.
(2) Si les violences ou les voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement à vie, la peine est :
  1. a) De dix mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 à 70 000 francs en cas de menaces verbales.
  2. b) De deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 250 000 francs en cas de menaces par écrit ou par image ; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l'art. 30 du présent code.

Article 303 : Chantage

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs celui qui avec l'ordre ou condition menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation.
(2) La peine est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'art. 30.

SECTION VIII DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Article 318 : Vol, abus de confiance, escroquerie

(1) Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui :
  1. a) Par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui.
  2. b) Par abus de confiance, c'est-à-dire en détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait, et qu'il a reçu à charge de conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
  3. c) Par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.
(2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'art. 30.

Article 319 : Vol aggravé

(1)           Les peines de l'art. 318 sont doublées si le vol a été commis soit :
  1. a) A l'aide de violence.
  2. b) Avec port d'arme.
  3. c) Par effraction extérieure, escalade ou à l’aide d’une fausse clé.
  4. d) A l’aide d’un véhicule automobile.

Article 320 : Recel

(1) Est punie des peines de l’art. 318, celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictueuse.
(2) En cas de crise, les peines sont doublées.

Article 337 : Avortement

(1) Est punie d'un emprisonnement de 15 jours à un an et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent.
(2) Est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 2 millions de francs celui qui même avec son consentement, procure l'avortement à une femme.
(3) Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
  1. a) A l’encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements.
  2. b) A l’encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
(4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux art. 34 et 36

Article 338 : Violence sur une femme enceinte

(1)           Est punie d'un emprisonnement de 05 à 10 ans et d’une amende de 100 000 à 2 millions de francs celui qui par les violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naître provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité permanente de l'enfant.

Article 339 : Exceptions

(1) Les articles 337 et 338 ne sont applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiée par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.
(2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits.

Article 340 : Infanticide

La mère auteur principal ou complice du meurtre ou l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est passible que d’un emprisonnement de cinq à dix ans sans que ces dispositions puissent s'appliquer autres auteurs ou complices.

Article 341 : Atteinte à la filiation

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont les agissements ont pour conséquences de priver un enfant des preuves de sa filiation.

Article 342 : Esclavage et mise en cage

Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans :
  1. a) La peine est un emprisonnement de quinze à vingt ans de crise tel que défini à l'art. 293 (1).
  2. b) La peine est un emprisonnement de cinq ans et l'amende de 50 000 à 1 million de francs en cas de délit tel que défini à l'art. 293 (2) et les déchéances de l'art. 30 du présent code peuvent être prononcées.

Article 343 : Ordonnance n° 72-16 du 28 Septembre 1972
- Prostitution

(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs toute personne de l'un ou l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.
(2) Est puni des mêmes peines, celui qui en vue de la prostitution ou de la débauche procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l’un ou l’autre sexe.

Article 344 : Ordonnance n° 72-16 du 28 Septembre 1972
- Corruption de la jeunesse
(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 1 million de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize ans
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'art. 30 du code et privé le condamné pendant la même durée de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle.

Article 345 : Danger moral

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs, celui qui ayant la garde légale ou coutumière d'un enfant de moins de dix-huit ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou d'y travailler ou de travailler chez un prostitué

Article 346 : Ordonnance n° 72-16 du 28 Septembre 1972
- Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans

(1)           Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, celui qui commet un outrage à la pudeur en la présence d'une personne mineure de seize ans.
(2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des personnes visées par l'art. 298.
(3) La peine est un emprisonnement de dix à quinze ans si l'auteur, a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime.
(4) En cas de viol, l'emprisonnement est de 15 à 20 ans. L'emprisonnement est à vie si l'auteur est une personne énumérée de l'art. 298.
Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l'art. 31 (4) du présent code.

Article 347 : Ordonnance n° 72-16 du 28 Septembre 1972 (Homosexualité)

Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à six mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, celui qui a des rapports sexuels avec une personne de même sexe.

Article 348 : Boissons

(1) Est puni d'une amende de 5 000 à 50 000 francs :
  1. a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance.
  2. b) Le débitant de boissons qui vend ou offre son débit ou dans tout autre lieu public de boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance.
  3. c) Celui qui fait boire jusqu'à l'ivresse une personne mineur de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de 15 jours à un mois et l'amende de 10 000 à 100 000 francs.
  1. a) Prononcé contre le débitant condamné à la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'art. 34.
  2. b) Ordonner la publication de la décision.
(3) Le présent art. n'est applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de la personne qui l'accompagnait.

Article 349 : Abus de faiblesses

(1)           Est puni des peines prévues à l'art. 318, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un ans pour lui souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
(2)           En assimilé au mineur pour l'application du présent, la personne en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation notoire.

Article 350 : Violence sur enfants

(1) La peine prévue à l'art. 275, 277 et 278 du présent code sont respectivement la mort et l'emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur le mineur de quinze ans, les peines prévues par les arts. 279 (1), 280 et 281 sont dans ce cas doublées.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'art. 38 du présent code pour les délits visés au présent code.

Article 351 : Violence sur ascendant

(1) La peine prévue à l'art. 275 est la mort et celles prévues aux arts. 277 et 278 sont l'emprisonnement à vie si les infractions visées par lesdits arts. ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime ou coupable et les peines prévues par les arts. 279 (1), 280 et 281 sont doublées.

Article 352 : Enlèvement des mineurs

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, celui qui est sans fraude ou violence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale et coutumière.
Toutefois le présent alinéa n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge de la victime.

(2) Le présent art. ne s'applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée, entraînée ou détournée épouse l'auteur de l'enlèvement, à moins que la nullité du mariage n’ait été prononcée.

Article 353 : Enlèvement avec fraude ou violence

(1)           Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, celui qui est sans fraude ou violence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de vingt ans même s'il la croît âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale et coutumière.

Article 354 : Aggravation

(1)           Est puni d'un emprisonnement à vie :
  1. a) Si le mineur est âgé de moins de treize ans ; ou
  2. b) Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est payé.
(2)           La peine est celle de mort lorsque la mort du mineure en résulte. Article 355 : Non-représentation
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs, celui qui étant chargé d'un enfant, ne le présente pas à ceux qui ont le droit de la réclamer.

Article 356 : Mariage forcé

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs, celui qui contraint une personne au mariage.
(2) Lorsque la personne est mineure de 18 ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à 2 ans.
(3) Est puni des peines prévues aux deux alinéas précédents celui qui donne au mariage une fille mineure de 14 ans ou un garçon mineure de 16 ans.
(4) La juridiction peut en outre priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle ou de curatelle pendant la durée prévue à l’art. 31 (4) du code.

Article 357 : Exigence abusive d'une dot

(1) Est puni d'un emprisonnement de 03 à 05 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement :
  1. a) Celui qui en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues ; reçoit d’un tiers tout ou la partie d'une dot.
  2. b) Celui qui reçoit tout ou la partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé.
  3. c) Celui sans qualité reçoit tout ou la partie d'une dot en vue du mariage d'une femme.
  4. d) Celui qui exige reçoit tout ou la partie d’une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille majeure de 20 ans ou d'une femme veuve divorcée.
  5. e) Celui qui en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif au mariage d'une fille mineure de 21 ans.
  6. f) L'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis celui dont il hérite.
(2) Chaque versement même partiel de la dot interrompt la prescription de l'art, publique.

Article 358 : Abandon du foyer

(1)           Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5 000 à 500 000 francs, le conjoint le père ou mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout autre moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l'infraction n’est commise qu'au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des enfants dont il garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'art. 30 du présent code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'art. 31 (4) du code et priver de la puissance paternelle pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou la partie de la dot il est puni d'un emprisonnement de 03 mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.

DES PEINES PRINCIPALES
SECTION : LA PEINE DE MORT
Article 22 : Conditions préalables à l'exécution

(1)           Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République en vue de l’exercice de son droit de grâce.
(2) Tant qu'il n'a pas été statué par le Président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort qu'après l'accouchement
(3) La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'après l'accouchement.
(4) Aucune exécution, ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.

Article 23 : Exécution

(1) Le condamné à mort exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qu'il est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet de recours de grâce.
(2) Les corps suppliciés sont remis à leur famille si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
(3) Le procès-verbal d’exécution est éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.
(4) Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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